Lois et Règlements

Modalité d'exercice du droit à la formation professionnelle continue pour les travailleurs libéraux (1993, 1994)

Art. R.953-1 à 7 du Code du Travail

Art. R.953-1 du Code du Travail (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
La contribution mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du Code général des impôts.

Ces personnes ne peuvent bénéficier au droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

Elles versent leurs contribution :
a) Soit à un organisme collecteur agrée, en vert de l'article L. 952-1, pour percevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salarié ;
b) Soit à un fonds d'assurances - formation de non-salarié ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.

Art.R.953-2 (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
Les fonds d'assurances formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont crées soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambre de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'Activités Française.

L'acte constitutif fixe notamment :
a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui- ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

Art.R.953-3 (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
L'habilitation des fonds d'assurances formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

L'habilitation ne peut être délivrée que si les organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.

L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

Art.R.953-4 (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance formation, ou les conditions particulière prévues par la décision d'habilitation, ne sont respectés.

L'habilitation est également retirée dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant eux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R. 953-3.

Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.

Art.R.953-5 (Art. 2 du décret D.n. 94-936 du 28 Oct 1994).
Les dispositions des articles R.964-1-6, R.964-1-8, R 964-1-9 , R 964-1-12 , R 964-1-13, R 964-4, R 964-8 et R 964-1-9 sont applicables aux Fonds d'Assurance Formation des non-salariés, habilités au titre de la présente section.

Art.R.953-6 (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
Lorsque la contribution mentionnée à l'article R953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

Elle est assise sur le montant du plafond annule de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.

Elle est versée par la personne non-salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles 'allocations familiales.

Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.

Par dérogation aux dispositions de l'article R.953-6 du Code du Travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R.953-1 a dû être acquittée au plus tard, le 30 Septembre 1993 (Art. 2 du décret D.n 93-281 du 3 Mars 1993).

Art.R.953-7 (Art. 1er du décret D.n. 93-281 du 3 Mars 1993).
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement de cotisations du régime général de la Sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.